Travailleur malade pendant ses congés : quelles conséquences ?
Lorsqu’une période de maladie coïncide avec une période de vacances annuelles (collectives ou individuelles), qu’en est-il du droit du travailleur à ses jours de congé ?
Deux hypothèses doivent être distinguées selon que le travailleur tombe malade avant la date fixée pour le début des vacances ou pendant ses congés.
Le travailleur tombe malade avant la date fixée pour le début des vacances
Lorsqu’un travailleur tombe en incapacité de travail avant la date fixée pour le début des vacances (collectives ou individuelles), l’attribution des jours de congé doit être différée jusqu’au moment où l’incapacité de travail aura pris fin.
L’employeur doit payer normalement le salaire garanti pour les jours d’incapacité. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un travailleur qui tombe malade avant une période de fermeture collective pour vacances annuelles, les jours d’incapacité de travail coïncidant avec les jours de fermeture pour vacances annuelles seront directement indemnisés par la mutuelle du travailleur.
Le travailleur tombe malade pendant ses vacances
Lorsqu’un travailleur tombe malade pendant ses vacances (collectives ou individuelles), les jours de congé dont il n’a pas « profité » du fait de sa maladie ne pourront être reportés après son rétablissement. Ces jours viennent en déduction de ses congés et restent couverts par le pécule de vacances.
Si la période d’incapacité se prolonge au-delà de la période de vacances, l’employeur sera redevable du salaire garanti pour le solde éventuel des 30 jours calendrier à compter du début de l’incapacité.
Attention !
Ce principe n’est pas conforme avec la jurisprudence européenne.
Se basant sur l’article 7 de la Directive 2003/88/CE, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, dans son arrêt du 21 juin 2012, sa position en la matière, à savoir que « le travailleur a le droit de prendre son congé annuel payé coïncidant avec une période de congé de maladie à une époque ultérieure, et indépendamment du moment auquel cette incapacité de travail est survenue ».
Cette décision confirme la position de la Cour précédemment adoptée en 2009 (C.J.U.E., 10 septembre 2009, C-277/08, Pereda).
En attendant une éventuelle mise en conformité de la réglementation belge aux règles européennes, ce sont toujours bien les principes rappelés ci-dessus qui restent d’application à l’heure actuelle.
Sources : Guide de la réglementation sociale pour les entreprises, rédigé par Francis Verbrugge, Secrétariat social agréé d’employeurs Partena, Editions Kluwer, 2012, n°318 ; C.J.U.E., 10 septembre 2009, C-277/08, Pereda, www.curia.europa.eu ; C.J.U.E., 21 juin 2012, C-78/11, www.curia.europa.eu.
Écrit par Ivo Debrabandere
12 Juillet 2012

