Titres-services : comblement d’une lacune dans la politique pénale

La loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité énumère les sanctions pénales pouvant être encourues en cas d’infraction à la réglementation relative aux titres-services.

Ces sanctions pénales peuvent être assorties de sanctions administratives.

Toutefois, depuis le 1er juillet 2001, il n’est plus possible d’infliger ces sanctions administratives pour les infractions spécifiques à la réglementation en matière de titres-services.

Afin de combler cette lacune, le législateur a introduit dans le Code pénal social une nouvelle section, intitulée Les titres-services, permettant à nouveau de sanctionner les infractions spécifiques tant au niveau pénal que sur le plan administratif . Cette nouvelle section n’est toutefois pas encore applicable : un arrêté royal doit encore fixer sa date d’entrée en vigueur.

Nous profitons de l’occasion pour énumérer ces nouvelles sanctions.

Sanction niveau 4 (sanction pénale : emprisonnement de 6 mois à 3 ans et amende de 3.600 EUR à 36.000 EUR – sanction administrative : amende de 1.800 EUR à 18.000 EUR)

  • Effectuer, dans le cadre de travaux ou de services de proximité, des activités qui ne sont pas autorisées par la décision d'agrément ;
  • Accepter des titres-services en paiement d'activités qui ne sont pas des travaux ou des services de proximité ;
  • Accepter et transmettre à la société émettrice, en vue du remboursement, plus de titres-services pour des prestations de travaux ou de services de proximité effectuées durant un trimestre déterminé, que le nombre d'heures de travail déclarées à l'ONSS pour des prestations de travaux ou de services de proximité effectuées pendant le même trimestre par des travailleurs engagés dans les liens d’un contrat de travail titres-services.

Sanction niveau 3 (sanction pénale : amende de 600 EUR à 6.000 EUR – sanction administrative : amende de 300 EUR à 3.000 EUR)

  • Accepter des titres-services de l'utilisateur alors que les travaux ou les services de proximité ne sont pas encore effectués ;
  • Faire effectuer des travaux ou des services de proximité par un travailleur qui n'a pas été recruté pour accomplir des travaux ou des services de proximité ;
  • Ne pas organiser l'enregistrement des activités titres-services de manière telle que l'on puisse vérifier exactement la relation entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants ;
  • Fournir des travaux ou des services de proximité sans être agréé à cette fin ;
  • Exercer une autre activité que les activités pour lesquelles un agrément peut être accordé et ne pas créer dans son sein une « section sui generis » qui s'occupe spécifiquement de l'occupation dans le cadre du régime des titres-services ;
  • Faire effectuer des travaux ou des services financés par les titres-services en sous-traitance par une autre entreprise ou un autre organisme ;
  • Faire payer par des titres-services un autre volume de travail que celui correspondant aux activités d'aide à domicile de nature ménagère venant en supplément à partir de son agrément.

En tant qu’utilisateur ou en tant que travailleur, participer sciemment et volontairement aux infractions susmentionnées et aux infractions passibles d’une sanction pénale de niveau 4 commises par un employeur, son préposé ou son mandataire.

Sanction niveau 2 (sanction pénale : amende de 300 EUR à 3.000 EUR – sanction administrative : amende de 150 EUR à 1.500 EUR)

  • Ne pas constater le contrat de travail titres-services par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter du moment de l'entrée en service du travailleur ;
  • Etablir le contrat de travail titres-services de manière incomplète ou inexacte ;
  • Ne pas attribuer par priorité à un travailleur qui, pendant son occupation à temps partiel, bénéficie d'une allocation de chômage, d'un revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière, un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel qui, presté seul ou à titre complémentaire, lui procure un régime à temps partiel nouveau, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel il travaille déjà ;
  • Représenter l'utilisateur pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa 1er, et de l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ou représenter le travailleur pour signer les titres-services ;
  • Ne pas transmettre les titres-services groupés par mois au cours duquel les prestations sont effectivement effectuées à la société émettrice en vue de leur remboursement.

En tant qu’utilisateur ou en tant que travailleur, participer sciemment et volontairement aux infractions susmentionnées commises par un employeur, son préposé ou son mandataire.

Isabel De Smet
Legal Expert

Écrit par Ivo Debrabandere

21 Août 2012